D-2, r. 7 - Décret sur l’industrie des services automobiles de Chapais, de Chibougamau, du Lac Saint-Jean et du Saguenay

Texte complet
7.06. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence sauf si une convention collective permet de le reporter à l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour un motif prévu à l’article 8.09 ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
Malgré toute stipulation à l’effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d’assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 7.06; D. 2548-84, a. 9; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 14; D. 1149-2020, a. 5.
7.06. Le congé annuel doit être pris dans les 12 mois qui suivent la fin de l’année de référence sauf si une convention collective permet de le reporter à l’année suivante.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, permettre que le congé annuel soit pris, en tout ou en partie, pendant l’année de référence.
En outre, si, à la fin des 12 mois qui suivent la fin d’une année de référence, le salarié est absent pour cause de maladie, d’accident ou d’acte criminel ou est absent ou en congé pour raisons familiales ou parentales, l’employeur peut, à la demande du salarié, reporter à l’année suivante le congé annuel. À défaut de reporter le congé annuel, l’employeur doit dès lors verser l’indemnité afférente au congé annuel à laquelle le salarié a droit.
Malgré toute stipulation à l’effet contraire dans une convention, un décret ou un contrat, une période d’assurance salaire, maladie ou invalidité interrompue par un congé pris conformément au premier alinéa se continue, s’il y a lieu, après ce congé, comme si elle n’avait pas été interrompue.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 7.06; D. 2548-84, a. 9; D. 1388-99, a. 7; D. 421-2011, a. 14.